En vig.: 2024-04-01
14. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, l’optométriste qui cesse d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles. Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle une radiation, une suspension ou une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles imposée à l’optométriste par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
OPQ 2023-690Décision OPQ 2023-690, a. 14.